PROJET DE LOI 2
Loi modifiant la Loi sur la santé publique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié, à la définition de « médecin-hygiéniste », par la suppression de « s’entend également du médecin-hygiéniste en chef » et son remplacement par « s’entend également du médecin-hygiéniste en chef et du médecin-hygiéniste en chef adjoint ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 58 :
Médecin-hygiéniste en chef
58.1( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, parmi les médecins dûment qualifiés figurant sur la liste d’admissibilité que lui soumet le Ministre, un médecin-hygiéniste en chef pour la province.
58.1( 2) La personne nommée médecin-hygiéniste en chef remplit les fonctions que la présente loi et ses règlements lui confèrent ainsi que toute autre fonction que le Ministre lui attribue.
58.1( 3) Le médecin-hygiéniste en chef est nommé pour un mandat maximal de sept ans.
58.1( 4) Le mandat du médecin-hygiéniste en chef est renouvelable plus d’une fois pour une période maximale de trois ans chaque fois, ce dernier ne pouvant demeurer en poste pendant plus de dix ans au total.
58.1( 5) La personne nommée médecin-hygiéniste en chef en vertu du présent article est réputée être un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique.
58.1( 6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer le médecin-hygiéniste en chef pour motif valable.
58.1( 7) Le médecin-hygiéniste en chef a le droit de présenter ses observations concernant les motifs de sa révocation proposée avant que toute mesure ne soit prise par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (6).
58.1( 8) Les ministres, les administrateurs généraux et les directeurs généraux des organismes publics figurant à l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ainsi que les sous-ministres délégués et les titulaires d’une charge équivalente qui donnent au médecin-hygiéniste en chef des directives concernant les fonctions relatives à la santé publique relevant de ses responsabilités le font par écrit.
58.1( 9) Les directives prévues au paragraphe (8) peuvent être publiées dans la Gazette royale à la discrétion du médecin-hygiéniste en chef.
Médecin-hygiéniste en chef intérimaire
58.2( 1) En cas d’absence ou d’empêchement du médecin-hygiéniste en chef ou de vacance de son poste, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un médecin à titre de médecin-hygiéniste en chef intérimaire.
58.2( 2)  Le médecin-hygiéniste en chef intérimaire remplit les fonctions et a l’autorité, les responsabilités et les pouvoirs du médecin-hygiéniste en chef.
3 L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
59( 1) Le médecin-hygiéniste en chef peut nommer, pour chaque région sanitaire de la province, un ou plusieurs médecins-hygiénistes, lesquels sont tous des médecins dûment qualifiés.
59( 2) La personne nommée médecin-hygiéniste remplit les fonctions que la présente loi et ses règlements lui confèrent ainsi que toute autre fonction que le médecin-hygiéniste en chef peut lui attribuer.
59( 3) Tout médecin-hygiéniste est d’office commissaire à la prestation des serments pour recevoir des affidavits auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
59( 4) Par dérogation au paragraphe (1), chaque médecin-hygiéniste a le pouvoir d’agir dans toute région sanitaire de la province.
59( 5) La personne nommée médecin-hygiéniste en vertu du présent article est réputée être un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique.
59( 6) Le médecin-hygiéniste en chef peut nommer un médecin-hygiéniste à titre de médecin-hygiéniste en chef adjoint pour la province.
59( 7) Le médecin-hygiéniste en chef adjoint remplit les fonctions que le médecin-hygiéniste en chef lui attribue.
4 La rubrique « Médecins-hygiénistes » qui précède l’article 60 de la Loi est abrogée.
5 L’article 60 de la Loi est abrogé.
6 La rubrique « Médecins-hygiénistes » qui précède l’article 61 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Médecin-hygiéniste intérimaire
7 L’article 61 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
61( 1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un médecin-hygiéniste ou de vacance de son poste, le médecin-hygiéniste en chef peut nommer un médecin à titre de médecin-hygiéniste intérimaire.
b)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « par intérim doit remplir » et son remplacement par « intérimaire remplit ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 61.1 :
Accords conclus par le médecin-hygiéniste en chef
61.11 Le médecin-hygiéniste en chef peut conclure un accord avec toute subdivision des services publics figurant à l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics pour l’organisation et la fourniture de programmes et de services de la santé publique, l’établissement de normes, la prévention des maladies et des blessures et la promotion et la protection de la santé de la population du Nouveau-Brunswick ou de tout groupe de celle-ci ainsi que modifier un tel accord.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 64.1 :
Rapport annuel
64.2( 1) À partir de l’exercice financier 2026-2027, le médecin-hygiéniste en chef prépare un rapport annuel pour l’exercice financier précédent portant sur l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, lequel renferme ce qui suit :
a)  des renseignements sur les événements à déclaration obligatoire et les maladies à déclaration obligatoire;
b)  des renseignements sur les éclosions ayant fait l’objet d’une enquête;
c)  des renseignements sur l’existence, même possible, d’un état d’urgence sanitaire;
d)  le nombre d’inspections faites et leurs résultats;
e)  le nombre de personnes immunisées;
f)  les renseignements prescrits par règlement;
g)  tout autre renseignement qu’il juge indiqué.
64.2( 2) Le médecin-hygiéniste en chef prépare le rapport annuel et en remet la version définitive au Ministre dans le délai et selon les modalités fixés par règlement.
64.2( 3) Le Ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative dans les dix jours de séance suivant la réception de sa version définitive ou, si elle ne siège pas à ce moment, en dépose une copie auprès du greffier de l’Assemblée législative.
10 L’article 68 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.2) :
d.3)  prescrivant les renseignements aux fins d’application de l’alinéa 64.2(1)f),
d.4)  fixant les délais et les modalités aux fins d’application du paragraphe 64.2(2),
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Nominations avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative
11( 1) Est réputée occuper, à l’entrée en vigueur du présent article, le poste de médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur la santé publique et y est nommée pour un mandat de sept ans la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupait le poste de médecin-hygiéniste en chef, y ayant été nommée en application de la Loi sur la Fonction publique avant l’entrée en vigueur du présent article.
11( 2) Est révoquée la nomination de la personne qui occupait le poste de médecin-hygiéniste en chef immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, y ayant été nommée en application de la Loi sur la Fonction publique.
11( 3) Est réputée, à l’entrée en vigueur du présent article, avoir été nommée médecin-hygiéniste en vertu de l’article 59 de la Loi sur la santé publique toute personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupait un poste de médecin-hygiéniste, y ayant été nommée en application de l’alinéa 59(1)b) de cette loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
11( 4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au médecin-hygiéniste en chef intérimaire et au médecin-hygiéniste intérimaire.